Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 84 OAOFFixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’article 48 de l’ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 281.35

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 OAOF, du plus récent au plus ancien.

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