Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

I. Dispositions générales

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Tableaux et registres obligatoires

Art. 1 Dispositions générales : tableaux et registres obligatoires

Les offices de faillite doivent tenir à jour les tableaux et registres ci-après:

1.
un tableau des faillites et des commissions rogatoires adressées par d’autres offices de faillite;
2.
un livre de caisse;
3.
un grand livre;
4.
un livre des balances de vérification.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Formulaires obligatoires

Art. 2 Dispositions générales : formulaires obligatoires

Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires uniformes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après:

1.
procès-verbal de la faillite;
2.
inventaire;
3.
liste des productions;
4.
convocation de l’assemblée des créanciers;
5.
état de collocation;
6.
cession de droits de la masse, selon article 260 LP;
7.5
avis d’enchères, selon article 257 LP;
8.
compte des frais et tableau de distribution des deniers;
9.
avis de dépôt du tableau de distribution aux créanciers et au failli;
10.
acte de défaut de biens;
11.
liste des débours et émoluments;
12.6
…
13.
publications relatives à l’ouverture de la faillite, au dépôt de l’état de collocation, à la révocation, à la suspension et à la clôture de la faillite.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 16 déc. 1988, avec effet au 16 déc. 1988 (RO 1989 262).

3. Modèles

Art. 3 Dispositions générales : modèles

1Les registres, tableaux et formulaires énumérés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être rédigés conformément aux modèles contenus dans le supplément annexé7 à la présente ordonnance.

2Les cantons ont en outre la faculté d’autoriser ou de prescrire d’autres formulaires (procès-verbaux d’enchères, avis, etc.).

Historique et notes (1)
  1. Non publié au RO.

4. Tableaux des faillites

Art. 4 Dispositions générales : tableaux des faillites

1L’office des faillites doit inscrire et numéroter selon l’ordre de leur arrivée les faillites à liquider et les commissions rogatoires dans le tableau des faillites. La numérotation doit être commencée à nouveau au début de chaque année. Les faillites non entièrement liquidées à la fin de l’année doivent être mentionnées sommairement au commencement de la liste de l’année suivante.

2Le tableau des faillites est muni d’un index alphabétique où sont inscrits les noms des faillis.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

5. Communications, reçus et publications

Art. 5 Dispositions générales : communications, reçus et publications

1L’office doit verser à ses dossiers une copie de toutes ses communications.9

2Les envois de numéraire ou de valeurs, ainsi que les lettres recommandées doivent être expédiées contre quittance postale, ou inscrites sur un carnet de récépissés postaux.

3Lorsque les communications de l’office sont faites par une publication officielle, un exemplaire du journal ou une coupure de celui-ci portant la date de la publication sera annexé aux actes de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

6. Actes et procès-verbaux du substitut

Art. 6 Dispositions générales : actes et procès-verbaux du substitut

1Lorsque le préposé aux faillites est empêché de fonctionner, il doit transmettre sans retard le dossier à son substitut. Si ce dernier ne peut non plus fonctionner et qu’il y ait lieu de désigner un substitut extraordinaire, le préposé invite l’autorité cantonale à procéder à cette désignation.

2Les faillites liquidées par le substitut sont néanmoins inscrites sur le tableau des faillites de l’office. Mention est faite dans la colonne des observations de l’administration par le substitut ou par un substitut extraordinaire, ainsi que des motifs de ce remplacement.

3Le substitut doit mentionner sa qualité sur tous les actes qu’il signe. Après clôture de la faillite, il en remet les actes et le procès-verbal à l’office compétent.

7. Remise de l’office au nouveau préposé

Art. 7 Dispositions générales : remise de l’office au nouveau préposé

1Lors d’un changement de préposé, il sera procédé à une remise officielle de l’office, sous la direction d’un fonctionnaire spécialement désigné par l’autorité cantonale de surveillance. Tous les registres seront arrêtés et contresignés par le préposé sortant de charge. Il sera ensuite procédé à la vérification de la comptabilité de l’office; le solde existant en caisse doit concorder avec le total des comptes ouverts aux diverses faillites, après déduction des sommes déposées à la caisse des consignations. Mention est faite dans les registres de la date à laquelle le fonctionnaire sortant de charge a cessé son activité et de la date à laquelle son successeur est entré en fonctions.

2Il est dressé procès-verbal de la remise officielle de l’office; ce procès-verbal est signé par toutes les personnes qui y ont assisté.

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