Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

2. Remise des actes à l’administration spéciale. Communication

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite III. Administration de la masse

Art. 43

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Remise des actes à l’administration spéciale. Communication

1Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l’office lui fait remise des actes et du procès-verbal de la faillite; il communique à l’autorité de surveillance les noms, profession et domicile des membres de l’administration spéciale, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de l’assemblée des créanciers.

2Si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration spéciale.55

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

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