Art. 43 Remise des actes à l’administration spéciale. Communication
1Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l’office lui fait remise des actes et du procès-verbal de la faillite; il communique à l’autorité de surveillance les noms, profession et domicile des membres de l’administration spéciale, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de l’assemblée des créanciers.
2Si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration spéciale.55
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).