Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

3. Enregistrement sur des supports d’images ou de données

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité IV. Tenue et conservation des actes de la faillite

Art. 15a

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Enregistrement sur des supports d’images ou de données

1Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent ensuite être détruits.28

2L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes29 soient respectées.30

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du TF du 18 mai 1979, en vigueur depuis le 1er juillet 1979 (RO 1979 813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  3. RS 221.431
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.