Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 59 OAOFEtat de collocation : forme des décisions

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve.

2Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l’extinction d’une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).

3Si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 OAOF, du plus récent au plus ancien.

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