Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

V. Liquidation de la masse

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite

Art. 71 à 81 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 252 à 260 LP76)

1. Avis d’enchères d’immeubles

Art. 71 Liquidation de la masse : avis d’enchères d’immeubles

L’exemplaire de publication prévu à l’article 257 LP doit être remis non seulement aux porteurs de créances hypothécaires, mais encore aux tiers auxquels ces créances auraient été remises en gage (cf. art. 40, 1er al. ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Procès-verbal d’enchères

a. Rédaction

Art. 72 Procès-verbal d’enchères : rédaction

1Il doit être rédigé un procès-verbal spécial pour chaque enchère; ce procès-verbal mentionne les personnes qui ont dirigé les enchères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le montant atteint par chaque objet exposé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire préposé aux enchères. S’il s’agit de papiers-valeurs et de créances, le procès-verbal indique en outre le nom de l’adjudicataire; s’il s’agit de meubles, cette indication n’aura lieu que si l’adjudication a été faite en bloc à une seule et même personne.

2Si les enchères ont été dirigées par un autre officier public, mention en sera faite au procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

b. Enchères d’immeubles

Art. 73 Procès-verbal d’enchères : enchères d’immeubles

Le procès-verbal d’enchères d’immeubles doit mentionner en outre la déclaration du fonctionnaire qui les dirige que «L’immeuble est adjugé pour le prix de fr. …… à N. N.». Cette indication est signée par l’adjudicataire qui prendra expressément cette qualité. S’il n’y a pas eu adjudication, le procès-verbal portera la mention: «L’immeuble n’a pas été adjugé»; il indiquera également pourquoi une adjudication n’a pu être faite. Si l’adjudication a eu lieu avec conditions, ces dernières doivent être indiquées d’une manière précise.

3. Radiation des droits de gage éteints

Art. 74 Liquidation de la masse : radiation des droits de gage éteints

1L’administration de la faillite a l’obligation de faire procéder au registre foncier aux radiations et aux modifications nécessaires en ce qui concerne les titres de gage immobilier qui sont éteints en tout ou partie par les enchères publiques, et cela même si les titres n’en ont pas été produits dans la faillite.

2Ces radiations ou modifications au registre foncier doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sont communiquées par lettre recommandée aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu’il aura conservée sera punie comme escroquerie.

3Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l’office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l’alinéa ci-dessus, d’une aliénation ou d’une mise en gage du titre.79

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon les art. 69 al. 3 et 136 al. 2 de l’O du TF du 23 avr. 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 1921 (RO 36 433).

4. Cas spéciaux

a. Annulation des titres de gage créés au nom du propriétaire et radiation des cases libres

Art. 75 Annulation des titres de gage créés au nom du propriétaire et radiation des cases libres

Les titres de gage trouvés en la possession du failli et relatifs à des créances garanties par ses immeubles, ainsi que les cases libres, ne sont, conformément à l’article 815 du code civil suisse81, pas pris en considération lors de l’établissement des conditions d’enchères. Les titres de gage doivent tout simplement être cancellés et les cases libres radiées au registre foncier après les enchères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 210

b. Titres hypothécaires mis en gage par le failli

Art. 76 Titres hypothécaires mis en gage par le failli

Les titres de gage ayant trait à des créances garanties par les immeubles du failli et que celui-ci a mis en gage ne doivent pas être réalisés aux enchères séparément, mais les conditions d’enchères des immeubles exigeront le paiement comptant desdites créances et les titres en seront cancellés après les enchères.

c. Réalisation d’objets assurés et de polices d’assurance sur la vie

Art. 77 Réalisation d’objets assurés et de polices d’assurance sur la vie

1Lorsque les biens exposés aux enchères sont assurés contre un dommage (cf. art. 37 et 40, 2e al., ci-dessus), ce fait devra être annoncé lors de la mise aux enchères. Si les objets assurés sont adjugés en bloc à une seule et même personne, il sera donné tout de suite connaissance à l’assureur de ce transfert de propriété.

2Les dispositions des articles 10 et 15 à 21 de l’ordonnance du 10 mai 191082 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d’assurances sont applicables à la réalisation de gré à gré ou aux enchères publiques des droits résultant d’une police d’assurance sur la vie.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.51

5. Cession de droits litigieux

Art. 80 Liquidation de la masse : cession de droits litigieux

1La cession de droits litigieux de la masse en faveur d’un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu’elle est prévue par l’article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.

2Les frais occasionnés par l’exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse.

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