Art. 11 Procès-verbal de la faillite : production
Les actes principaux de la faillite, c’est-à-dire le procès-verbal et les pièces y annexées pour en faire partie intégrante à teneur de l’article 10 ci-dessus, ne peuvent être remis à des tiers ou à des tribunaux que s’il ne peut y être suppléé au moyen de copies certifiées conformes, ou par l’audition personnelle de l’administrateur de la faillite.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 12.