Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

2. Avance de frais

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure

Art. 35

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Formation de la masse et détermination de la procédure : avance de frais

1Si le jugement de faillite n’a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d’une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers, l’office a le droit de l’exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l’article 169 LP.43

2Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la confection de l’inventaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

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