Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

4. Droit à la restitution

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite III. Administration de la masse

Art. 45 à 54 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Décision de l’administration

Art. 45 Droit à la restitution : décision de l’administration

1L’administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens revendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de disposer (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance); elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne.

2Cette décision de l’administration sera prise même si le bien revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l’office avant la répartition du produit de la réalisation

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

b. Délai pour ouvrir action

Art. 46 Droit à la restitution : délai pour ouvrir action

L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

c. Réserve des droits des créanciers

Art. 47 Droit à la restitution : réserve des droits des créanciers

1Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée:

a.
que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et
b.
que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.

2Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

aa. Dans la liquidation

Art. 48 Réserve des droits des créanciers : dans la liquidation

1Dans ce but l’administration de la faillite doit rappeler expressément dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers que les demandes de cession à teneur de l’article 260 LP devront, sous peine de péremption, être présentées dans l’assemblée ou au plus tard dans les dix jours suivants.

2Cependant, si des circonstances spéciales rendent désirable la liquidation d’une revendication avant la seconde assemblée des créanciers, l’administration peut convoquer une assemblée spéciale ou fixer par circulaire adressée aux créanciers un délai convenable pendant lequel ils devront, sous peine de péremption, demander cession des droits de la masse à teneur de l’article 260, 1er alinéa LP.

bb. Dans la liquidation sommaire

cc. Revendications tardives

Art. 50 Réserve des droits des créanciers : revendications tardives

1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

dd. Exceptions

Art. 51 Réserve des droits des créanciers : exceptions

Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables:

a.
si les revendications apparaissent dès l’abord comme fondées;
b.
si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse, ou
c.
si le tiers fournit une caution suffisante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

d. Fixation de délai après cession par la masse

Art. 52 Fixation de délai après cession par la masse

Lorsqu’un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l’administration de la faillite leur remet l’attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu’il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

e. Concurrence d’un droit de gage avec une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP

Art. 53 Concurrence d’un droit de gage avec une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP

Lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:

a.
si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b.
si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’administration statue sur le droit de gage, au moyen d’un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

f. Concurrence entre un droit de gage ou une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP et la qualité de biens de stricte nécessité

Art. 54 Concurrence entre un droit de gage ou une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP et la qualité de biens de stricte nécessité

1Lorsque des droits de gage conventionnels, réclamés sur des objets de stricte nécessité, ont été admis au cours de la procédure de collocation, ces objets sont considérés comme rentrant dans la masse et liquidés au profit du créancier gagiste; le surplus sera remis au failli.

2Lorsque des biens revendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte nécessité, la masse ne fait pas application de l’art. 242 ou 242a LP, mais se borne à renvoyer le revendiquant à faire valoir ses droits contre le failli en dehors de la procédure de faillite.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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