Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

III. Traitement électronique des données

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité

Art. 12

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Admissibilité

Art. 12 Traitement électronique des données : admissibilité

Avec l’assentiment de l’autorité cantonale de surveillance, les offices peuvent tenir les tableaux et registres mentionnés à l’article 1er et établir les actes et pièces visés par l’article 2 ainsi que les communications selon l’article 5 à l’aide d’un traitement électronique des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

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