Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

b. Délai pour ouvrir action

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite III. Administration de la masse 4. Droit à la restitution

Art. 46

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Droit à la restitution : délai pour ouvrir action

L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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