Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 39 OAOFFormation de la masse et détermination de la procédure : détermination de la procédure à suivre

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).

2Si l’office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l’actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 OAOF, du plus récent au plus ancien.

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