1L’administration de la faillite statue sur l’accès aux données dont la masse a le pouvoir de disposer et sur leur restitution:
- a.
- dès réception de la demande;
- b.
- dans la mesure où elles ont une valeur pécuniaire, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP.
2Les art. 46 à 54 s’appliquent par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).