Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 54a OAOFAccès aux données et restitution des données

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration de la faillite statue sur l’accès aux données dont la masse a le pouvoir de disposer et sur leur restitution:

a.
dès réception de la demande;
b.
dans la mesure où elles ont une valeur pécuniaire, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP.

2Les art. 46 à 54 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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