L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).