Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

k. Revendications au sens des art. 242 à 242b LP

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure 1. Inventaire

Art. 34

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Revendications au sens des art. 242 à 242b LP

1Les revendications de tiers (art. 242 à 242b LP) sont portées à l’inventaire dans un chapitre spécial où sont indiqués le nom du revendiquant, le numéro attribué dans l’inventaire au bien revendiqué et éventuellement les pièces annexes déposées. Mention sera également faite de la revendication sur l’inventaire lui-même, dans la colonne des observations, à la suite du bien revendiqué.42

2Les explications données par le failli au sujet de ces revendications, les décisions ultérieures de l’administration de la faillite, enfin le résultat des procès engagés, sont verbalisés sommairement à la fin de ce même chapitre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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