Lorsqu’il a été fait une cession des droits de la masse à un ou plusieurs créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP et s’il y a lieu d’admettre qu’il ne reviendra pas à la masse un excédent, l’office communiquera au juge toutes les pièces de la faillite et lui proposera soit de clôturer immédiatement la liquidation, soit d’attendre la fin du litige en cours pour y procéder.
Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32
Art. 95 OAOFClôture de la faillite : procès à teneur de l’article 260 LP
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 95 OAOF, du plus récent au plus ancien.