Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

4. Tableaux des faillites

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité I. Dispositions générales

Art. 4

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Dispositions générales : tableaux des faillites

1L’office des faillites doit inscrire et numéroter selon l’ordre de leur arrivée les faillites à liquider et les commissions rogatoires dans le tableau des faillites. La numérotation doit être commencée à nouveau au début de chaque année. Les faillites non entièrement liquidées à la fin de l’année doivent être mentionnées sommairement au commencement de la liste de l’année suivante.

2Le tableau des faillites est muni d’un index alphabétique où sont inscrits les noms des faillis.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

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