Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 63 OAOFCréances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration de la faillite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l’état de collocation.

2Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP.

3Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.

4Il sera fait application par analogie de l’article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63 OAOF, du plus récent au plus ancien.

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