Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

a. Rédaction

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite V. Liquidation de la masse 2. Procès-verbal d’enchères

Art. 72

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Procès-verbal d’enchères : rédaction

1Il doit être rédigé un procès-verbal spécial pour chaque enchère; ce procès-verbal mentionne les personnes qui ont dirigé les enchères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le montant atteint par chaque objet exposé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire préposé aux enchères. S’il s’agit de papiers-valeurs et de créances, le procès-verbal indique en outre le nom de l’adjudicataire; s’il s’agit de meubles, cette indication n’aura lieu que si l’adjudication a été faite en bloc à une seule et même personne.

2Si les enchères ont été dirigées par un autre officier public, mention en sera faite au procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

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