Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

2. Grand livre

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité V. Tenue des livres, caisse et comptabilité

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 17 Grand livre : en général

1Il est ouvert sur le grand livre de l’office un compte spécial à chaque faillite. Le préposé y inscrit par ordre de date toutes les opérations de caisse relatives à cette faillite, telles qu’elles ont été passées au livre de caisse; ce compte sera arrêté à la fin de la liquidation.

2Ces inscriptions doivent mentionner: la date du paiement, le nom et le domicile de la personne qui a opéré ou reçu paiement, l’indication sommaire de la cause de paiement, le renvoi au folio correspondant du livre de caisse, enfin le montant de la somme encaissée ou payée (le premier à l’Avoir, le second au Doit). Si plusieurs postes sont réunis dans une seule écriture de caisse, ils doivent être transcrits en détail.

b. Compte de dépôts

Art. 18 Grand livre : compte de dépôts

1L’office doit en outre tenir un compte spécial de ses opérations avec la caisse des consignations; il doit y inscrire, en mentionnant le nom de la faillite que cela concerne, tous les dépôts (au Doit) et tous les retraits (à l’Avoir), ainsi que les intérêts bonifiés.

2Les versements à la caisse des consignations sont opérés au nom de la masse pour le compte de laquelle ils sont effectués, et non pas au nom de l’office; la caisse des consignations est ainsi tenue d’ouvrir un compte spécial à chaque faillite.

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