Art. 24a Tenue des livres, caisse et comptabilité : autre mode d’organisation
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre mode d’organisation dans la tenue des livres, caisse et comptabilité dans la mesure où il répond aux exigences ci-dessus.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).