Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

f. Reconnaissance pour le failli

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure 1. Inventaire

Art. 30

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Inventaire : reconnaissance pour le failli

1Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations prévues à l’article 29, 3e et 4e alinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, par chacun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient autorisés à administrer la société; s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces sociétés.

2Si ces déclarations n’ont pu être obtenues, l’inventaire en indiquera les raisons.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

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