Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

d. Forme des décisions

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite IV. Vérification des créances et collocation 2. Etat de collocation

Art. 59

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Etat de collocation : forme des décisions

1Lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve.

2Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l’extinction d’une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).

3Si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.