Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

bb. Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite VI. Distribution des deniers 2. Tableau définitif de distribution a. Conditions

Art. 84

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Si l’administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’article 48 de l’ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 281.35

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