1La présente ordonnance s’applique aux accords verticaux en matière de concurrence portant sur la distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange ainsi que sur la fourniture de services de réparation et d’entretien.
2L’application de la présente ordonnance n’exclut pas qu’un état de fait soit totalement ou partiellement qualifié d’accord horizontal en matière de concurrence ou qu’il tombe sous le coup de l’art. 7 LCart. En pareil cas, l’état de fait doit être apprécié conformément aux dispositions correspondantes de la LCart et indépendamment de la présente ordonnance.
3À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions de la communication du 12 décembre 2022 sur les accords verticaux2 s’appliquent.