1Sont considérés comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence les accords verticaux qui ne sont pas visés à l’art. 5, al. 4, LCart et qui ont pour objet l’une des restrictions figurant aux art. 4 à 8.
2En cas d’atteinte qualitativement grave, le caractère notable de la restriction à la concurrence et l’existence d’une justification par des motifs d’efficacité économique sont à examiner au cas par cas.