1Les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et membres d’un réseau de distribution qui empêchent les opérateurs indépendants d’accéder aux informations techniques, aux systèmes de diagnostic ainsi qu’aux autres appareils et outils, y compris les logiciels appropriés ou les instructions spécifiques, nécessaires à la réparation et à l’entretien de véhicules automobiles ou à la mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement, sont considérés comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence.
2L’al. 1 vise en particulier les informations et les outils suivants:
- a.
- les systèmes électroniques de contrôle et de diagnostic des véhicules automobiles et leur programmation conformément aux procédures standards des fournisseurs de véhicules automobiles;
- b.
- les manuels d’entretien et les livrets de service électroniques;
- c.
- les instructions de réparation et d’entretien;
- d.
- les informations concernant les composants, les appareils de diagnostic et d’entretien (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures) ainsi que les autres équipements;
- e.
- les schémas de câblage;
- f.
- les codes de diagnostic d’anomalie (y c. les codes spécifiques des constructeurs);
- g.
- le numéro d’identification de calibrage du logiciel selon le type de véhicule;
- h.
- l’information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d’essai;
- i.
- les systèmes modernes d’assistance au conducteur et les systèmes de gestion des batteries des véhicules électriques;
- j.
- les numéros de pièces de rechange et leur code d’activation.