La présente ordonnance règle:
- a.
- l’exécution d’enquêtes statistiques par la Banque nationale suisse (Banque nationale);
- b.
- l’obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales;
- c.3
- la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).