Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Art. 24 OCB

Chapitre 3 Importation, transit et courtage Section 2 Transit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SECO refuse le transit lorsqu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB.

2Il refuse également le transit de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 en l’absence de permis d’exportation de l’État d’origine ou de l’État fournisseur pour l’État de destination finale.

3La preuve de l’expédition juridiquement conforme doit être apportée lors de l’entrée des biens sur le territoire douanier suisse.

4Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables:

a.
aux biens destinés à un État mentionné à l’annexe 7;
b.
aux agents de sécurité mandatés par un État, en transit lors de visites officielles annoncées et en possession de leurs armes à feu et de munitions;
c.
aux personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes visées à l’art. 4 LArm pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport; cette règle s’applique aussi aux bagages expédiés à l’avance ou que l’on fait suivre.

5La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

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