1Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 1, doit confirmer par écrit à l’OFEN qu’il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales.14
2L’OFEN peut exiger de l’importateur et du destinataire final de ces biens qu’il fournisse la preuve de l’importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
3Il peut vérifier la destination finale des biens par un contrôle sur place.
Historique et notes (1)
- Erratum du 23 août 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 2969).