1Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l’exigent, le feu d’avertissement jaune doit être allumé; si nécessaire, la circulation doit être réglée conformément à l’art. 9.
2Tout membre de troupes travaillant sur la route doit au minimum porter un gilet de sécurité réfléchissant et deux jambières réfléchissantes.167
3Les personnes de la troupe chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s’équiper d’une lampe-torche.168
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).