1Les bureaux de contrôle exercent leurs fonctions conformément aux prescriptions légales et aux instructions du bureau central.
2Ils procèdent au contrôle et au poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux (art. 13 à 17 de la loi), ainsi qu’à la détermination du titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte, que des particuliers les ont chargés d’effectuer (art. 32 de la loi). Les opérations de fonte pour le compte de tiers ne peuvent se faire que sur autorisation spéciale du département.
3Le bureau central peut, dans des cas d’espèce, charger les bureaux de contrôle de procéder à des enquêtes et constatations sur des infractions à la loi.
4Le bureau de contrôle qui découvre un délit ou une contravention aux mesures d’ordre procède provisoirement aux constatations nécessaires et avise le bureau central en lui envoyant les actes. Il appartient à ce dernier de décider des mesures à prendre.