RS 941.311 · Économie - Coopération technique
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)
Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)
- Articles
- 186
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2024
- Adoption
- 8 mai 1934
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 59 de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux2 (dénommée ci-après «loi»),
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1 avr. 1993 (RO 1993 984).
- RS 941.31
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- I. Conseil fédéralArt. 1
- II. DépartementArt. 2
- III. Bureau central de contrôleArt. 3 à 5 · 3 articles
- IV. Bureaux de contrôleArt. 6 à 19 · 11 articles
- V. Essayeurs du contrôleArt. 20 à 27 · 8 articles
- VI. Essayeurs du commerceArt. 28 à 34 · 12 articles
- a. PrincipeArt. 34a
- b. Données traitéesArt. 34b
- c. Collecte des donnéesArt. 34c
- d. Transmission des données à des chargés d’auditArt. 34d
- e. Droits des personnes concernéesArt. 34e
- f. Rectification des donnéesArt. 34f
- g. Sécurité des donnéesArt. 34g
- h. Délai de conservation et effacement des donnéesArt. 34h
- i. Remise des données et des documents aux Archives fédéralesArt. 34i
- Poinçon de maîtreArt. 58
- Signes distinctifsArt. 59
- Poinçon de maître collectifArt. 60
- Forme du poinçon de maître collectifArt. 61
- Naissance du droit au poinçon de maîtreArt. 62
- PrioritéArt. 63
- Motifs d’exclusionArt. 64
- Dépôt de la demande d’enregistrementArt. 65
- Demande d’enregistrementArt. 66
- Reproduction du poinçon de maîtreArt. 67
- Examen de la demandeArt. 68
- EnregistrementArt. 69
- Prorogation de l’enregistrementArt. 70
- Obligation d’informer et ouverture d’office d’une enquêteArt. 71
- Modifications et radiationsArt. 72
- Registre des poinçons de maîtreArt. 73
- Conservation des piècesArt. 74
- PublicationArt. 75 à 80 · 2 articles
- I. But du contrôleArt. 81
- II. Contrôle:Art. 82 à 83 · 2 articles
- III. OpérationsArt. 84 à 97 · 12 articles
- IV. Procédure en cas de contestationArt. 98 à 107 · 10 articles
- V. PoinçonnementArt. 108 à 117a · 9 articles
- VI. Procédure de restitution des ouvragesArt. 118 à 119 · 2 articles
- VII. Renouvellement du poinçonnement:Art. 121 à 122 · 2 articles
- VIII. Conservation des documentsArt. 123 à 124 · 2 articles
Notes de l’annexe
- Abrogée par l’art. 22 de l’O du 4 nov. 1981 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 1806).
- Chiffre 1
- Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie).
- Chiffre 2
- Reproduction de la marque des bureaux de contrôle.
- Chiffre 3
- Reproduction des signes distinctifs des bureaux de contrôle.
- Chiffre 4
- Reproduction des poinçons d’essayeur des bureaux de contrôle.
Chiffre 1
Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie)(art. 109, al. 1)
Grand poinçon: Dimensions: Hauteur: 1,6 mm Largeur: 2 mm |
|
Petit poinçon: Dimensions: Hauteur: 0,8 mm Largeur: 1 mm Les dimensions suivantes sont autorisées pour les petits poinçons apposés par ablation laser: Hauteur: 0,5 mm Largeur: 0,625 mm |
|
Note:
Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l’endroit marqué d’une croix.
Chiffre 2
Reproduction de la marque des bureaux de contrôle(art. 58, al. 3)
Dimension: 0,8 mm de côté | |
Note:
La marque porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l’endroit marqué d’une croix.
Chiffre 3
Signes distinctifs des bureaux de contrôle(art. 109, al. 2)
- Bureau central et Bienne
- B
- Bâle
- ★
- Chiasso
- T
- Genève et Genève-Aéroport
- G
- La Chaux-de-Fonds
- C
- Lausanne
- V
- Le Locle
- L
- Le Noirmont
- J
- Neuchâtel
- N
- Romanshorn
- R
- Schaffhouse
- S
- Zurich et Zurich-Aéroport
- Z
Chiffre 4
Reproduction des poinçons d’essayeur des bureaux de contrôle(art. 173)
Exemples:
Bureaux fédéraux:

Bureaux cantonaux:

Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 3113). Mise à jour par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

