RS 941.311 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)

Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
186
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
8 mai 1934

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 59 de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux2 (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1 avr. 1993 (RO 1993 984).
  2. RS 941.31

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre I OrganisationArt. 1 à 34i · 45 articles
Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titreArt. 35 à 44 · 11 articles
Chapitre III Indication du titre, désignations et mentionsArt. 45 à 57 · 9 articles
Chapitre IV Poinçon du maîtreArt. 58 à 80 · 19 articles
Chapitre V Contrôle et poinçonnement officielArt. 81 à 124 · 40 articles
Chapitre VI Importation, exportation et transitArt. 126 à 141 · 15 articles
Chapitre VII …Art. 142 à 144 à 162 · 8 articles
Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonteArt. 164 à 178 · 30 articles
Chapitre IX Procédure pénaleArt. 179 à 182 · 4 articles
Chapitre X RecoursArt. 183 à 184 · 2 articles
Chapitre XI TaxesArt. 186 à 190 · 3 articles
Disposition finale de la modification du 19 juin 1995
Notes de l’annexe
  1. Abrogée par l’art. 22 de l’O du 4 nov. 1981 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 1806).
Annexe II232Poinçon officiel (poinçon de garantie), marque des bureaux de contrôle, signes distinctifs des bureaux de contrôle, poinçons d’essayeur des bureaux de contrôle:
Chiffre 1
Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie).
Chiffre 2
Reproduction de la marque des bureaux de contrôle.
Chiffre 3
Reproduction des signes distinctifs des bureaux de contrôle.
Chiffre 4
Reproduction des poinçons d’essayeur des bureaux de contrôle.

Chiffre 1

Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie)

(art. 109, al. 1)

Grand poinçon:

Dimensions:

Hauteur: 1,6 mm

Largeur: 2 mm

Petit poinçon:

Dimensions:

Hauteur: 0,8 mm

Largeur: 1 mm

Les dimensions suivantes sont autorisées pour les petits poinçons apposés par ablation laser:

Hauteur: 0,5 mm

Largeur: 0,625 mm

Note:

Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l’endroit marqué d’une croix.

Chiffre 2

Reproduction de la marque des bureaux de contrôle

(art. 58, al. 3)

Dimension:

0,8 mm de côté

Note:

La marque porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l’endroit marqué d’une croix.

Chiffre 3

Signes distinctifs des bureaux de contrôle

(art. 109, al. 2)

Bureau central et Bienne
B
Bâle
★
Chiasso
T
Genève et Genève-Aéroport
G
La Chaux-de-Fonds
C
Lausanne
V
Le Locle
L
Le Noirmont
J
Neuchâtel
N
Romanshorn
R
Schaffhouse
S
Zurich et Zurich-Aéroport
Z

Chiffre 4

Reproduction des poinçons d’essayeur des bureaux de contrôle

(art. 173)

Exemples:

Bureaux fédéraux:

Bureaux cantonaux:

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 3113). Mise à jour par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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