Art. 8 Organisation : personnel des bureaux de contrôle
1Le département arrête le nombre et les fonctions des agents des bureaux fédéraux de contrôle. En particulier, il désigne, sur la proposition de la Direction générale des douanes, le fonctionnaire dirigeant et nomme les essayeurs-jurés officiels.
2Les bureaux cantonaux de contrôle doivent avoir un nombre de fonctionnaires suffisant pour que le service s’effectue sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d’essayeurs-jurés.
3Les essayeurs-jurés des bureaux de contrôle auxquels incombent le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que la détermination du titre des produits de la fonte, doivent posséder le diplôme fédéral d’essayeur-juré.
4Les fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle sont nommés conformément aux prescriptions du canton, des communes ou des associations intéressées. Ces nominations doivent être approuvées par le département.
5Les traitements fixés pour le personnel des bureaux cantonaux de contrôle doivent être approuvés par le département de même les prescriptions que les cantons, communes ou associations édictent sur les cautions à fournir par les agents des bureaux qu’ils ont constitués.