Art. 72 Modifications et radiations
1Le bureau central consigne dans le registre les modifications et les radiations d’enregistrements.
2Avant de modifier des enregistrements sur la base de recherches effectuées d’office, le bureau central donne au titulaire du poinçon de maître la possibilité de se prononcer.
3Pour toute modification apportée au registre, il est perçu une taxe.