Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 164 OCMPDéfinition du caractère industriel

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte en vue de la revente ou pour le compte de tiers.

2N’est pas réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte destinés à être employés dans l’entreprise même.

3Est réputé achat par métier l’achat de matières pour la fonte dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier, qu’il s’agisse d’une activité principale ou accessoire.151

4N’est pas réputé achat par métier l’achat de matières pour la fonte lorsque la valeur marchande totale de la marchandise négociée est inférieure à 50 000 francs par année civile.152

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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