Art. 106 Mesures du bureau central lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître
1Lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître, le bureau central procède à une enquête.
2Si la contestation est fondée et qu’on se trouve en présence d’une fraude au sens de l’art. 47 de la loi, la marchandise est séquestrée et une plainte pénale est déposée.
3Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre la fraude, le bureau central inflige une amende d’ordre au requérant et l’invite à munir les ouvrages d’un poinçon de maître réglementaire. À cet effet, on rend au requérant les ouvrages non poinçonnés.