Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 135 OCMPExportation : marquage des ouvrages

Chapitre VI Importation, exportation et transit

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ouvrages destinés à l’exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désignations.

2Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au ch. 1 de l’annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, al. 3, de la loi).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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