1Les ouvrages destinés à l’exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désignations.
2Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au ch. 1 de l’annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, al. 3, de la loi).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).