Art. 34c Collecte des données
1Le bureau central collecte des données auprès:
- a.
- des assujettis;
- b.
- des employeurs;
- c.
- de la personne concernée;
- d.
- de requérants;
- e.
- des autorités nationales et étrangères;
- f.
- de parties à la procédure.
2Il peut également inclure dans la collecte des données qui sont portées à sa connaissance par des tiers, pour autant qu’il s’agisse de données au sens de l’art. 34b.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).