Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

2. Poinçon individuel de fondeur

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte VII. Autorisation individuelle de fondeur

Art. 174

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 172 Autorisation individuelle de fondeur : poinçon individuel de fondeur

1Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur».

2L’image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L’empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension.

3Pour l’enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d’un poinçon de maître, sont applicables par analogie.

4La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d’un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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