Art. 29e 2f. Retrait de l’autorisation supplémentaire
1Si le titulaire d’une autorisation supplémentaire ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 42bis de la loi, notamment parce qu’il a violé gravement des dispositions du droit de la surveillance, le bureau central lui retire l’autorisation.
2Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de l’autorisation supplémentaire, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.
3Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de l’autorisation supplémentaire.
4Si l’autorisation supplémentaire est retirée, le bureau central le publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).