Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 173 OCMPAutorisation individuelle de fondeur : conditions

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

XI. Essayage des produits de la fonte

1Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l’apposition du poinçon d’un bureau de contrôle (ch. 4 de l’annexe) ou d’un essayeur du commerce.194

2L’apposition de l’indication de titre par le fondeur lui-même n’est admise que si celui-ci possède également une autorisation d’exercer.195

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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