XI. Essayage des produits de la fonte
1Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l’apposition du poinçon d’un bureau de contrôle (ch. 4 de l’annexe) ou d’un essayeur du commerce.194
2L’apposition de l’indication de titre par le fondeur lui-même n’est admise que si celui-ci possède également une autorisation d’exercer.195
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).