1L’essai a pour but de déterminer le titre réel des produits de la fonte (art. 32, al. 2, de la loi).
2Pour la manière de procéder à cette opération, les art. 91, 93 et 95 sont applicables par analogie.196
3Le titre est indiqué en millièmes et en fraction de millième.
4Le titre est insculpé sur chaque produit de la fonte si sa grandeur le permet. Il est garanti par le poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).