Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 71 OCMPObligation d’informer et ouverture d’office d’une enquête

Chapitre IV Poinçon du maître

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire du poinçon de maître est tenu d’informer le bureau central de toute modification des renseignements fournis.

2Si le bureau central apprend qu’une modification n’a pas été signalée, il impartit un délai au titulaire du poinçon de maître pour remédier à cette omission. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, le bureau central procède d’office aux recherches nécessaires.

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