Le bureau central peut transmettre, dans le cadre de sa surveillance, des données personnelles qui ne sont pas accessibles au public à des chargés d’audit et les faire traiter par ces derniers:
- a.
- si le traitement de ces données est nécessaire à l’accomplissement de leur mandat, et
- b.
- si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin de s’assurer que les données ne sont traitées que conformément aux instructions et qu’elles sont protégées contre tout traitement non autorisé.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).