Art. 29d Essayeurs du commerce : 2e. Modification des faits
1Les titulaires d’une autorisation supplémentaire annoncent immédiatement au bureau central toute modification des faits déterminante pour l’octroi de l’autorisation.
2En cas de modification importante, ils sont tenus de demander une autorisation écrite du bureau central avant de poursuivre leur activité.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).