Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

III. Opérations

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

Art. 84 à 97 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Procédure

a. Demande

Art. 84 Procédure : demande

La demande comprend une liste exacte des ouvrages présentés au poinçonnement officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Présentation des ouvrages

Art. 85 Procédure : présentation des ouvrages

1Les ouvrages à essayer seront joints à la demande. Ils doivent être dans un état propre.

2Lorsqu’un envoi comprend des ouvrages d’alliages et de genres différents, on les présentera au contrôle classés par genre et par titre.

3Les boîtes de montre doivent être présentées ouvertes au poinçonnement officiel.79

4Les ouvrages doivent être complets pour être présentés au poinçonnement officiel. Si seules des parties d’ouvrages sont poinçonnées officiellement, le requérant assume, par sa signature, la responsabilité de la conformité des ouvrages terminés aux prescriptions légales.80

5Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être présentés à un stade de fabrication permettant de limiter au minimum les risques de détérioration. Ils doivent être à un stade suffisamment avancé pour que, lors du finissage, ni les poinçons insculpés ni la marchandise elle-même ne puissent subir de modification.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Contrôle formel

Art. 87 Opérations : contrôle formel

1Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés correspondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions.

2Si c’est le cas, la demande est enregistrée.

3Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n’est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Contrôle matériel

a. Contrôle du titre

Art. 91 Contrôle matériel : contrôle du titre

1Le contrôle du titre s’étend à toutes les parties de l’ouvrage.

2Le bureau central prescrit les méthodes d’analyse applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b Prélèvement de matière

Art. 93 Contrôle matériel : b Prélèvement de matière

Pour l’essai analytique des ouvrages, la matière nécessaire est prélevée en raclant ou en coupant la quantité nécessaire de métal. L’essai est effectué sur la matière propre, débarrassée de tout traitement de surface, soudure, résidus ou autres substances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Restitution de la matière prélevée

d. Essais à la pierre de touche

Art. 96 Contrôle matériel : essais à la pierre de touche

1 Les objets avec ornements fragiles, la joaillerie, les émaux ou les décorations, sur lesquels il n’est pas possible de prélever une quantité de métal suffisante pour procéder à un essai analytique, peuvent être essayés à la pierre de touche.

2 Les boîtes de montre et autres ouvrages dont l’essai à la pierre de touche accuserait un résultat douteux sont soumis à l’essai analytique.

e. Matière certifiée

Art. 97 Contrôle matériel : matière certifiée

1Un contrat écrit portant sur l’évaluation de la conformité de la matière certifiée peut être conclu avec le fabricant.

2Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.92

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 21 de l’O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).
  2. Introduit par l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.