Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

e. Contestations fondées sans qu’il y ait fraude:

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel IV. Procédure en cas de contestation 3. Mesures du bureau central lorsque le titre est contesté

Art. 104 à 105 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

aa. Procédure

Art. 104 Contestations fondées sans qu’il y ait fraude: : procédure

1Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre une fraude, le bureau central invite le bureau de contrôle à refuser le poinçonnement officiel. En même temps il prend les mesures nécessaires pour empêcher la mise en circulation des ouvrages.

2Le requérant doit être informé par écrit de ces décisions et mesures.

bb. Mesures de sûreté

Art. 105 Contestations fondées sans qu’il y ait fraude: : mesures de sûreté

1En règle générale, les ouvrages dont le titre est contesté doivent être rendus inutilisables. Si la contestation ne porte que sur quelques parties de l’ouvrage, celles-ci sont seules rendues inutilisables.

2Les ouvrages rendus inutilisables sont restituées au requérant.97

3Demeurent réservées les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires et essayeurs-jurés en cas de destruction injustifiée d’un ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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