Art. 117 Apposition des poinçons sur les ouvrages
1Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l’indication du titre et du poinçon de maître.
2Un poinçon officiel au moins doit être visible à l’extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l’endroit où le poinçon officiel doit être apposé.
3Si le marquage d’une boîte de montre est apposé à l’intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l’extérieur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).