Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

3. Apposition des poinçons sur les ouvrages

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel V. Poinçonnement

Art. 117

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Apposition des poinçons sur les ouvrages

1Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l’indication du titre et du poinçon de maître.

2Un poinçon officiel au moins doit être visible à l’extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l’endroit où le poinçon officiel doit être apposé.

3Si le marquage d’une boîte de montre est apposé à l’intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l’extérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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