1Le titulaire de la patente de fondeur doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.
2Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:
- a.
- le nom et l’adresse du client;
- b.
- les preuves d’identité prévues à l’art. 168a, al. 2;
- c.
- la date de réception de la marchandise;
- d.
- la description précise et, le cas échéant, la composition de la marchandise ainsi que, pour les produits de la fonte, leur désignation;
- e.
- le poids de la marchandise lors de la réception;
- f.
- le poids de la marchandise après la fonte, et
- g.
- la liquidation de la transaction.
3Les dispositions de l’art. 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente de fondeur.
4Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d’une patente de fondeur de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions du code des obligations177.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
- RS 220